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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.