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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.