Par dérogation aux principes généraux définis à l'article 1er du présent arrêté, le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque le temps de trajet est supérieur à 3 heures 30 minutes dans le cas d'un aller simple et à 5 heures dans le cas d'un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur la dotation de fonctionnement du service qui donne l'autorisation.