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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)


Le présent arrêté a pour objet de fixer, dans le cadre de la politique de voyage du ministère de l'écologie et du développement durable, les conditions et les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions ou des stages de formation de ses personnels civils ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.
Il concerne tous les déplacements en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.
Dans les conditions définies ci-après, les principes pris en considération sont les suivants :
- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;
- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements des agents en mission ou en stage constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;
- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour la voie aérienne ; les hébergements se font dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ;
- les indemnités ne sont dues que pour les jours ouvrables, sauf décision contraire de l'autorité qui autorise le déplacement, notamment lorsqu'un tarif de transport plus avantageux crée une économie par rapport au surcoût occasionné par les indemnités journalières supplémentaires ;
- lorsque l'agent en mission bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité correspondante ;
- par dérogation à l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les communes d'implantation du service sont considérées comme n'ayant pas de communes limitrophes.