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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un trajet aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation quelle que soit la durée du stage et conformément aux dispositions du présent titre.
Pour les stages de formation continue ou initiale d'au moins quatre semaines et d'au plus trente-deux semaines consécutives, les agents peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport pour le trajet aller-retour entre leur résidence familiale et le centre de formation le week-end toutes les quatre semaines.
Cette disposition concerne uniquement les agents n'ayant pas un statut d'élève dans les écoles.
Pour l'application du présent article, la prise en charge est effectuée sur la base du tarif du transport public de voyageur le moins onéreux.