Article R5124-63-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5124-63-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les distributeurs en gros à vocation humanitaire définis au 8° de l'article R. 5124-2 sont soumis au respect des bonnes pratiques de dons de médicaments fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et relatives notamment à la qualité, à la durée de conservation et au stockage des produits.