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Article R741-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R741-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.


Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.

Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.