Lorsque la commission consultative paritaire n° 2 mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.