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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)


Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.