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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 fixant les modalités de remboursement et le calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 fixant les modalités de remboursement et le calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat la somme prévue par le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé.