Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC).
Le taux de réduction prévu à l'article 2 du présent décret est défini en fonction du nombre d'unités de consommation de la manière suivante :
Nombre d'unités de consommation, taux de réduction.
1, 30 %.
1 < UC < 2, 40 %.
Le plafond de consommation prévu à l'article 2 du présent décret est de 100 kWh par mois.