DÉCLARATION CE DE VÉRIFICATION
1. La déclaration CE de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées ;
- nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;
- description succincte du sous-système ;
- nom et adresse de l'organisme habilité qui a procédé à la vérification CE ;
- références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
- durée de validité de la déclaration CE, si celle-ci est provisoire ;
- identification du signataire.
2. Procédure de vérification.
2.1. La vérification CE est la procédure par laquelle un organisme habilité, choisi par le demandeur en vue d'établir une déclaration CE, vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent arrêté et qu'il peut être mis en service.
2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants.
- conception d'ensemble ;
- construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, l'assemblage des constituants, la mise au point de l'ensemble ;
- essais finaux du sous-système.
A cet effet, la mission de l'organisme habilité commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 31 et 54 du décret 2006-1279 susvisé.
En ce qui concerne la phase de conception (y compris les essais de type) et la phase de production, une évaluation préalable peut être demandée.
Dans ce cas, ces évaluations conduisent à des attestations de contrôle intermédiaire (ISV) établies par l'organisme habilité. Le demandeur de cette évaluation préalable établit alors une déclaration CE de conformité intermédiaire du sous-système pour les phases concernées.
2.3. L'organisme habilité responsable de la vérification CE évalue la conception et la production du sous-système.
Le cas échéant, l'organisme habilité tient compte des attestations de contrôle intermédiaires (ISV), et, pour émettre le certificat de vérification CE, vérifie :
- que le sous-système est couvert par des ISV de conception et de production en ce qui concerne les deux phases ou que tel qu'il est fabriqué, il est conforme à tous les aspects couverts par l'ISV de conception en ce qui concerne la phase de conception seulement ;
- qu'elles répondent bien aux exigences des STI et évalue les éléments de conception et de production non couverts par les ISV de conception et/ou de production.
2.4. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme habilité chargé de la vérification CE. Il doit comprendre les éléments suivants :
- pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc. ;
- pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;
- liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;
- copies des déclarations CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes habilités sur la base des spécifications techniques communes ;
- le cas échéant, les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) et, si tel est le cas, les déclarations CE de conformité intermédiaire du sous-système accompagnant le certificat de vérification CE, y compris le résultat du contrôle de leur validité effectué par l'organisme habilité ;
- attestation de l'organisme habilité chargé de la vérification CE certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.
2.5. Surveillance.
2.5.1. Le but de la surveillance CE est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.
2.5.2. L'organisme habilité chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence, et le cas échéant de façon inopinée, aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux auxquels il pourrait juger nécessaire d'avoir accès pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme habilité peut procéder à des audits complets ou partiels. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5.3. L'organisme habilité chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.
2.6. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.
2.7. Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :
- les demandes de vérification CE reçues ;
- les attestations de conformité délivrées ;
- les attestations de conformité refusées.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification CE sont rédigés en langue française