CONTENU DU DTS
Au regard de la nature du sous-système ou matériel roulant concerné, le DTS contient les éléments suivants :
a) Une copie de l'autorisation de ce sous-système sur un autre réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté et, le cas échéant, la déclaration de vérification CE du sous-système ou, à défaut, pour les projets de matériels roulants, le numéro d'inscription au registre des types de matériel roulant ;
b) Un mémoire technique décrivant le sous-système comprenant :
- les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du système ou sous-système ;
- des éléments relatifs à l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;
- une présentation détaillée des aspects novateurs pour le ou les réseaux sur lesquels le sous-système est destiné à être incorporé ou utilisé ;
c) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable ;
d) Un mémoire justificatif de la sécurité comprenant :
- un document de présentation du système de référence précisant, le cas échéant, les normes, règles de l'art et référentiels techniques ayant présidé à sa conception ;
- un document présentant et justifiant, par comparaison avec le système de référence, les objectifs de sécurité qualitatifs ou quantitatifs retenus pour le projet dans son ensemble ainsi que pour ses aspects innovants, les sous-systèmes qui le composent et les différentes interfaces. Ces objectifs sont définis dans la mesure du possible en référence à un système ou sous-système comparable déjà en service ;
- une analyse préliminaire des risques, y compris les risques à caractère naturel ou technologique, ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet et les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité. Pour les parties ou fonctions du projet similaires à celles du système de référence, cette analyse peut être réalisée par comparaison directe des caractéristiques techniques du projet, variantes éventuelles incluses, en s'appuyant sur les performances de sécurité constatées de ce système de référence. Lorsque, pour une fonction ou une partie du projet, il n'existe ni sous-système comparable déjà mis en service, ni référentiel technique permettant de justifier le respect de l'objectif de sécurité, l'analyse est élaborée selon les principes posés par la norme NF EN 50126 ou selon toute autre méthode équivalente ;
e) La liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;
f) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation et comportant :
- la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée et notamment :
- les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;
- dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, les relevages et services de secours ;
- pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si cela est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;
- la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;
g) La liste des éléments de la réglementation technique et de sécurité applicable auxquels le projet déroge. La copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports est jointe à cette liste ;
h) Une déclaration du promoteur certifiant sous sa responsabilité la couverture des risques qu'il a identifiés dans l'analyse préliminaire de risques et la conformité du projet aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité.
Cette déclaration peut faire référence à des attestations du maître d'œuvre ou de l'homme de l'art chargé par le promoteur d'assurer le contrôle de la réalisation. Ces attestations sont alors fournies ;
i) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V du présent arrêté. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie. Elle devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VI ;
j) Les éléments permettant de renseigner le registre de l'infrastructure ou du matériel roulant selon la nature du projet.
Lorsque, en vertu de l'article 54 ou 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le promoteur d'un sous-système déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, demande, sur justification, que certaines règles suivies dans cet Etat pour la délivrance de l'autorisation soient regardées comme équivalentes aux exigences de sécurité prévues par la réglementation française applicable, le promoteur liste les règles prises en compte dans l'autre Etat sans être tenu de fournir les éléments ayant permis d'aboutir à la validation du respect de ces règles.