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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

CONTENU DU DS


Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :

a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du système ou sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité l'approbation d'un nouveau DPS ;

b) La liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;

c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation et comportant :

- la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée et notamment :

- les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;

- dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;

- pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;

- la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées.

d) Une déclaration du promoteur, certifiant la couverture des risques identifiés dans l'analyse préliminaire de risques jointe au DPS et la conformité du projet :

- aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;

- aux dispositions présentées dans le dossier préliminaire de sécurité, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;

- aux prescriptions éventuelles émises dans l'acte d'approbation du DPS.

Cette déclaration peut faire référence à des attestations du maître d'œuvre ou de l'homme de l'art chargé par le promoteur d'assurer le contrôle de la réalisation. Ces attestations sont alors fournies ;

e) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et, pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie. Elle devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VI ;

f) Les éléments permettant de renseigner le registre de l'infrastructure ou du matériel roulant selon la nature du projet.