I. ― Pour chaque élément d'une série d'un sous-système faisant l'objet d'une autorisation de type, l'attestation de la conformité au type autorisé mentionnée à l'article 43-III du décret du 19 octobre 2006 susvisé peut être délivrée dès lors qu'il ressort que :
a) L'élément de la série présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type du sous-système ;
b) Les évolutions de la réglementation survenues depuis la délivrance de l'autorisation de type ne remettent pas celle-ci en cause.
II. - Une attestation de conformité au type autorisé délivrée par un constructeur est réputée valable dès lors que le constructeur :
a) Est en mesure de prouver que le sous-système a été fabriqué sous couvert d'un système de gestion de la qualité approuvé et surveillé ; ou
b) A fait appel à un organisme fonctionnellement indépendant et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020.
III. - L'attestation de conformité au type autorisé est établie dans le respect des exigences des normes NF EN ISO/CEI 17050-1 et 2. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la déclaration CE de vérification du sous-système telle que décrite à l'annexe V du présent arrêté.