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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


I. ― Pour chaque élément d'une série d'un sous-système faisant l'objet d'une autorisation de type, l'attestation de la conformité au type autorisé mentionnée à l'article 43-III du décret du 19 octobre 2006 susvisé peut être délivrée dès lors qu'il ressort que :
a) L'élément de la série présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type du sous-système ;
b) Les évolutions de la réglementation survenues depuis la délivrance de l'autorisation de type ne remettent pas celle-ci en cause.
II. - Une attestation de conformité au type autorisé délivrée par un constructeur est réputée valable dès lors que le constructeur :
a) Est en mesure de prouver que le sous-système a été fabriqué sous couvert d'un système de gestion de la qualité approuvé et surveillé ; ou
b) A fait appel à un organisme fonctionnellement indépendant et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020.
III. - L'attestation de conformité au type autorisé est établie dans le respect des exigences des normes NF EN ISO/CEI 17050-1 et 2. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la déclaration CE de vérification du sous-système telle que décrite à l'annexe V du présent arrêté.