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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


I. ― Le rapport de l'EOQA porte notamment sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ces différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement. Ce rapport ne porte pas sur les aspects relevant de la compétence de l'organisme habilité.
Les méthodes d'évaluation employées doivent permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que le projet, y compris en matière d'exploitation, ne présente aucune anomalie significative pour la sécurité.
L'EOQA peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires. Il formule ses remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.
Lorsqu'un promoteur fait appel à plusieurs EOQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur chargé notamment de vérifier la cohérence globale du projet sur le plan de la sécurité. Ce coordinateur signe sous sa seule responsabilité le rapport et les avis mentionnés ci-dessus.
II. - Le rapport établi par un EOQA à l'occasion de l'élaboration du DPS contient notamment son avis sur la pertinence et l'exhaustivité des mesures de couverture des risques identifiés dans l'analyse préliminaire des risques figurant au DPS et l'ensemble des avis techniques qu'il a formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale.
III. - Compte tenu des contrôles et vérifications qu'il a effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet, le rapport établi par un EOQA à l'occasion de l'élaboration du DS et du DTS, contient :
― son avis sur la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité applicable, notamment sur la base d'essais de tests et de calculs réalisés par le promoteur ;
― son avis sur la validité et l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;
― son avis sur la validité et l'exhaustivité des documents de couverture des risques.
Le rapport de l'EOQA comprend les avis techniques qu'il a formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la réalisation du projet.