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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


Le défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles 16-2 et 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.