I. ― Au vu des déclarations prévues aux articles 5 et 9, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité incombant aux fournisseurs de gaz naturel, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 5.
Ce montant est :
a) augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considérée.
II. ― La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année à venir le montant de la contribution unitaire défini comme le quotient du montant des charges mentionné au 1° du I du présent article par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I. La contribution unitaire ainsi définie en c€/kWh s'applique à tous les consommateurs finals de manière uniforme et non discriminatoire.
III. ― Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants des charges et des frais de gestion.
IV. ― Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le cinquième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
Les propositions de la Commission de régulation de l'énergie et l'arrêté du ministre chargé de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.