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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


I. ― Les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également pour l'activité exercée au titre de l'année précédente :
― le montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, les pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret, ainsi que les informations permettant de justifier leur calcul ;
― le nombre de clients concernés ;
― le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l'intervention de l'organisme de gestion mentionné à l'article 4 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 précité ainsi que les informations nécessaires au calcul des coûts correspondants ;
― le montant des sommes remboursées en application de l'article 7 du même décret.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. ― La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.