Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévu au V de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, est ouvert sur leur demande et pour leur résidence principale aux personnes ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en application de l'article 1er du décret du 8 avril 2004 susvisé.