Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité)
Dès la mise en oeuvre d'une procédure de réduction de puissance, le fournisseur d'électricité en informe le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme auquel ce dernier a délégué, par convention, la gestion de l'octroi des aides du fonds de solidarité pour le logement et le maire de la commune du lieu de résidence en sa qualité de président du centre communal d'action sociale. Il leur transmet les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation (nom, prénom, adresse, option tarifaire et montant de la dette du consommateur).
Le consommateur bénéficie du maintien d'une puissance réduite pendant une période de quinze jours, afin de permettre le dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement.
En cas de dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fonds en informe le fournisseur.
A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité prévue à l'article L. 115-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé.