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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé entre 100 000 et 700 000 euros, toutes taxes comprises.
II. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement qui ne sont pas soumis au visa en application du I ci-dessus, peuvent être soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier, à l'initiative de l'ordonnateur.
III. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
a) Sont soumis à visa ;
- les autorisations de recrutement, y compris les ouvertures de concours et d'examens professionnels, ainsi que la fiche financière y afférente ;
- les recrutements de personnels non titulaires d'une durée supérieure à 10 mois, avenants inclus ;
- les détachements entrants et sortants et leurs renouvellements ;
- les avancements de grade ou les promotions dans un autre corps réalisés, soit par liste d'aptitude, soit par tableau d'avancement ;
- les titularisations et les reclassements des agents contractuels ;
- les compléments de rémunération principale : arrêtés de nouvelle bonification indiciaire ; arrêtés d'attribution des indemnités de collaborateur de ministre ; arrêtés d'attribution des indemnités de sujétions particulières et arrêtés d'attribution des compléments indemnitaires.
b) Sont soumis à avis préalable :
- les engagements des membres du cabinet du ministre ;
- les nominations par voie de concours ou d'examen, ainsi que les nominations dans un emploi fonctionnel ;
- les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
- les mises à disposition et leurs renouvellements, qu'elles donnent lieu à convention de remboursement ou pas ;
- les actes d'attribution d'indemnités aux membres du cabinet du ministre.
IV. - Dans les limites définies aux points I à III du présent article, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.
V. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
VI. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
VII. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VIII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.