I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :
a) Pour les engagements juridiques ;
- à 90 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses de baux et marchés ;
- entre 90 000 et 250 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses de subvention décidées dans le cadre de commissions auxquelles participe l'autorité chargée du contrôle financier ;
- entre 23 000 et 90 000 euros pour les autres subventions, sauf pour les contributions aux organisations internationales pour lesquelles le seuil est fixé à 1 000 000 d'euros ;
b) Entre 100 000 et 250 000 euros pour les affectations de crédits à une opération d'investissement.
II. - Les actes relatifs aux dépenses de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
Sont soumis au visa :
a) Pour les recrutements :
- les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d'effectifs ;
- les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée supérieure à dix mois et leurs avenants.
b) Pour les positions :
- les entrées par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement, ainsi que leur renouvellement ;
- les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement ;
- les entrées par détachement et leur renouvellement.
c) Pour les avancements et promotions :
- les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
- les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires.
Sont soumis à avis préalable :
a) Pour les recrutements : les nominations dans un emploi fonctionnel.
b) Pour les avancements et promotions :
- les nominations dans un autre corps ;
- les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.
c) Pour les compléments de rémunération : les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.
III. - Dans les limites définies au point I du présent article, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle propres aux programme.
IV. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
V. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
VI. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisations d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.