Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts)

I.-L'application taxe d'habitation est destinataire de certaines informations issues des traitements suivants :

1. Fichier d'identification des personnes (FIP) : informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables ;

2. Impôt sur le revenu (IR) : situation au regard de l'impôt sur le revenu (imposable ou non), revenu fiscal de référence, cotisation d'impôt sur le revenu spécifique retenue pour le calcul des allégements de taxe d'habitation et des dégrèvements de redevance audiovisuelle, année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition, situation familiale, nombre et année de naissance des personnes à charge, date de naissance du déclarant et de son conjoint, numéro de rôle ;

3. Gestion des informations cadastrales (MAJIC 2) :

caractéristiques foncières et fiscales des locaux à usage d'habitation et informations relatives à l'identité et à l'adresse des propriétaires ;

4. Taxe annuelle sur les logements vacants : année d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la taxe, motif de la non-imposition, taux d'imposition à la TLV ;

5. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : donnée de détention ou non d'un poste de télévision pour le calcul de la redevance audiovisuelle données sur la vacance d'un local, code d'exclusion du local complété d'une date de effet de mise à jour de ce code pour le calcul de la taxe d'habitation sur les logements vacants.

II.-L'application taxe d'habitation communique des informations aux applications suivantes :

1. Modèle fiscal lourd : informations concernant la valeur locative de la résidence principale et montant de la cotisation de la taxe d'habitation ;

2. Simplification des procédures d'imposition (SPI) : informations relatives à l'occupation des locaux pour la prise en compte puis la mise à jour des occurrences fiscales TH de SPI ;

3. Traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : communication du fichier TH pour permettre à l'application ISF de déterminer les redevables potentiels pouvant entrer dans le champ d'application de l'ISF ;

4. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données sur les personnes et les locaux destinées à initialiser annuellement les bases locales ainsi que les données des personnes et des locaux résultant de la taxation annuelle de taxe d'habitation sur les logements vacants pour le contentieux ;

5. MAJIC 2 : les données relatives à l'usage et la valeur locative permettant d'enrichir les microfiches descriptives des locaux ainsi que les informations utiles à l'attribution des exonérations de taxes foncières bâties aux contribuables âgés et de condition modeste ;

6. Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) : date d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la taxe ;

7. Base nationale des particuliers (ADONIS) : données fiscales relatives aux locaux et aux occupants ;

8. Fichier ACORE : désignation et numéro SPI de l'occupant du local ; locaux de propriétaires résidant à l'étranger ;

9. Fichier d'identification des personnes (FIP) : informations relative à l'identité et à l'adresse des contribuables identifiés au titre de la taxe d'habitation sur les logements vacants.

III.-En outre, les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale communiquent chaque année la liste de leurs allocataires à la direction générale des finances publiques pour que celle-ci procède au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévu pour ceux-ci.

Lorsque le transfert est réalisé sur support informatique, le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par ces organismes afin de permettre l'identification des personnes dans le traitement " Simplification des procédures d'imposition ". Cette information ne peut être conservée que dans le cadre de cette dernière application.