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Article Annexe IV-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article Annexe IV-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Annexe à l'article R. 2212-1


Convention type de coordination de la police municipale et de forces de sécurité de l'Etat



Entre le préfet... et le maire de..., après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :

La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État.

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la police nationale dans les communes placée sous le régime de la police d'État et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables des forces de sécurité de l'État sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétents.




1 Modalités de la coordination



Art. 1er.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention.L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.

Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) :

-...

Art. 2.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.

Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.

La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant.


Art. 3.-Les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'État.



Art. 4.-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par l'article L. 1 er du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent.A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.


Art. 5.-Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.

L'installation des moyens de communication nécessaires est prise en charge par la commune.



2 Nature et lieux des interventions



Art. 6.-La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.


Art. 7.-I-La police municipale assure la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :

-...


II-La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :

-...

Art. 8.-La police municipale assure la surveillance des foires et marchés, en particulier :

-...


ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :

-...

Art. 9.-La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les forces de sécurité de l'État.




Art. 10.-La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 1 er. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent.




Art. 11.-La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de contrôle de vitesse des véhicules qu'elle assure.




Art. 12.-Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.




3 Dispositions diverses






Art. 13.-Un rapport périodique est établi, dans les conditions fixées d'un commun accord par le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en est transmise au procureur de la République.




Art. 14.-La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion entre le préfet et le maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.



Art. 15.-La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.