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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère des affaires étrangères)


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire et, éventuellement, au responsable de programme et au directeur des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.