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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère des affaires étrangères)


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :
a) Pour les engagements juridiques ;
- à 90 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses de baux et marchés ;
- entre 90 000 et 250 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses de subvention décidées dans le cadre de commissions auxquelles participe l'autorité chargée du contrôle financier ;
- entre 23 000 et 90 000 euros pour les autres subventions, sauf pour les contributions aux organisations internationales pour lesquelles le seuil est fixé à 1 000 000 d'euros ;
b) Entre 100 000 et 250 000 euros pour les affectations de crédits à une opération d'investissement.
II. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
a) Sont soumis à visa préalable :
- les autorisations de recrutement ;
- les recrutements de personnels non titulaires d'une durée supérieure à dix mois, avenants inclus ;
- les contrats de recrutés locaux d'une durée supérieure à dix mois, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2005 susvisé ;
- les nominations par voie de concours ou d'examen, ainsi que les nominations dans un emploi fonctionnel et leurs renouvellements ;
- les avancements de grade ou les promotions dans un autre corps réalisés, soit par liste d'aptitude, soit par tableau d'avancement ;
- les titularisations et les reclassements des agents contractuels ainsi que les reconstitutions de carrière liées à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;
- les détachements entrants et sortants et leurs renouvellements ;
- les compléments de rémunération principale : arrêtés de nouvelle bonification indiciaire, arrêtés d'attribution des indemnités de sujétions particulières et arrêtés d'attribution des compléments indemnitaires ;
- toute autre allocation indemnitaire que celles visées dans le point précédent.
b) Sont soumis à avis préalable :
- les engagements des membres du cabinet du ministre, ainsi que les actes d'attribution d'indemnités à leur profit ;
- les mises à disposition sortantes et leurs renouvellements, qu'elles donnent lieu à convention de remboursement ou non ;
- les compléments de rémunération principale servis aux agents en service à l'étranger.
III. - Dans les limites définies au point I du présent article, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle propres aux programme.
IV. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
V. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
VI. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisations d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.