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Article L2333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

-les dispositifs publicitaires ;

-les enseignes ;

-les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

Sont exonérés :

-les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

-sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.