Article L164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.