Article L221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.