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Article L722-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L722-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire.