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Article L521-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L521-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire.