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Article L613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.


Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.