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Article L33-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.