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Article 36-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 36-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.

En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.