Article 36-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 36-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre.