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Article L425-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L425-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.