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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)


A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission territoriale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.