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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)


Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.