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Article L751-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L751-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.