Articles

Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.