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Article L752-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L752-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.