Article L33-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L33-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu.