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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :
Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne ;
― les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 non cachetées ;
― les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.