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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l'administration.