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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.