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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'office national.