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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


La commission se réunit en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur le licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire ou lorsqu'elle est saisie, le cas échéant, d'une requête relative à son évaluation.
Dans ce cas, un nombre égal de représentants du personnel élus au titre du collège dont relève l'agent, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
La commission s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou qu'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.