Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.