Article 2328-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2328-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.